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Contrat à durée déterminée

CDD : attention à la rédaction du contrat de renouvellement

Le contrat à durée déterminée (CDD) qui ne précise pas être un renouvellement du premier CDD conclu peut être considéré comme un nouveau contrat, imposant alors le respect d’un délai de carence, même si le premier CDD contenait une clause de renouvellement. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 1er mars 2023 par la Cour de cassation.

Une demande de requalification de CDD en CDI pour non-respect du délai de carence

Un salarié avait été engagé en qualité de préparateur en parfumerie à compter du 21 avril 2010 par une société au moyen de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité, avant d’y effectuer un stage du 20 septembre 2011 au 19 mars 2012.

La relation de travail s’était ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée (CDI) jusqu’au licenciement du salarié, le 25 juin 2013.

Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des CDD et de son contrat de stage en CDI à effet au 21 avril 2010 pour non-respect du délai de carence entre les deux premiers CDD, conclus sans interruption du 21 avril 2010 au 23 juillet 2010 et du 24 juillet 2010 au 29 octobre 2010.

Il estimait que, bien que le premier CDD conclu le 21 avril 2010 contienne une clause de renouvellement, le second CDD conclu ne constituait pas un contrat de renouvellement mais un nouveau contrat. Le délai de carence aurait donc dû, selon lui, être respecté entre ces deux contrats.

On rappelle en effet qu’un délai de carence doit en principe être respecté entre deux CDD conclus avec le même salarié sur un même poste pour un motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise (c. trav. art. L. 1244-1 et L. 1244-3) ; à défaut, la relation de travail est requalifiée en CDI (c. trav. art. L. 1245-1). En revanche, aucun délai de carence ne s’impose en cas de renouvellement d’un CDD, lequel constitue une prolongation du contrat initial (c. trav. art. L. 1243-13).

À noter : depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux contrats conclus depuis le 24 septembre 2017, une convention ou accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable (c. trav. art. L. 1244-4).

Le renouvellement d’un CDD ne se présume pas, même en présence d’une clause de renouvellement

La cour d’appel a rejeté la demande du salarié. Elle a considéré que le second CDD constituait bien un contrat de renouvellement du premier, puisque le premier contrat prévoyait expressément la possibilité d’un renouvellement et que le second contrat avait été signé avant l’arrivée du terme de ce contrat. Il ne pouvait donc pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence.

À noter : les conditions du renouvellement d’un CDD peuvent être prévues dans le contrat (clause de renouvellement) ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (c. trav. art. L. 1243-13).

Le salarié s’est alors pourvu en cassation, soutenant que le second CDD signé le 23 juillet 2010 (et prenant effet le lendemain) constituait un nouveau contrat dans la mesure où :

-il n’indiquait pas qu’il s’agissait d’un contrat de renouvellement du CDD conclu le 21 avril 2010 ;

-il contenait lui-même une clause de renouvellement, alors qu’à l’époque des faits, un CDD ne pouvait être renouvelé qu’une seule fois (c. trav. art. L. 1243-13 dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-994 du 17 août 2015).

À noter : la loi du 17 août 2015 a porté à deux le nombre maximal de renouvellements possibles et, depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce nombre peut être fixé par une convention ou un accord de branche étendu (c. trav. art. L. 1243-13). Ce n’est désormais qu’à titre supplétif que le nombre maximal de renouvellements d’un CDD est fixé à deux (c. trav. art. L. 1243-13-1).

La Cour de cassation accueille les arguments du salarié et censure la décision des juges d’appel.

Pour elle, la cour d’appel a dénaturé les termes « clairs et précis » du CDD conclu le 23 juillet 2010, qui ne précisait pas être un renouvellement du CDD conclu le 21 avril 2010 et contenait également une clause de renouvellement.

L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée pour être rejugée.

Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-20431 FD